Actualité sur le Droit des Otages et Disparus
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Documentation sur le Droit des otages
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ACTUALITES 2009 SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE - INFOS QUOTIDIENNES
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ACTUALITES 2010 SUR LES PRISES D’OTAGES - INFORMATION QUOTIDIENNE
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ASPECTS PSYCHOLOGIQUES
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HUMANITAIRES ET PRISES D’OTAGES
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LES CAHIERS D’OTAGES DU MONDE
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MEDIATISATION DES OTAGES : Réflexions, analyses
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2009 - Prix Bayeux des correspondants de guerre : conférences ODM
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Opération EMMANUEL décembre 07 : tentative de libération de Clara Rojas, son fils et la sénatrice Gonsalez Perdomo
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OTAGES EN AFGHANISTAN
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OTAGES EN SOMALIE
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Décembre 07 : prise d’otage de Gwen LE GOUIL, journaliste français
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Otages Allemands et français enlevés le 24 juin 08
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OTAGES SOMALIE : PRISE D’OTAGES DU VOILIER LE PONANT LE 4 AVRIL 08
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OTAGES IRAN
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Infirmières bulgares
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TEMOIGNAGES d’otages et de familles d’otages
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Mobilisation pour Guy-Andre Kieffer, journaliste français disparu en Côte d’Ivoire
Information sur sa disparition en avril 2004
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L’actualité du dossier G.A. KIEFFER
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DROIT DES OTAGES : LE TEXTE DE LOI PROPOSE PAR L’ASSOCIATION OTAGES DU MONDELE TEXTE PROPOSE PAR L’ASSOCIATION OTAGES DU MONDE
Commission droit ODM
PROJET DE LOI
STATUT SUR LA RECONNAISSANCE ET LES DROITS DES OTAGES
EXPOSE DES MOTIFS
Il convient dans l’exposé des motifs de faire un rappel historique, afin de justifier la nécessité de légiférer et donc de prendre en compte l’évolution d’une situation en terme de société. Nous mettrons donc en lumière la responsabilité de l’Etat qui se trouve engagée au regard de ses « citoyens- victimes » et plus largement encore l’ensemble de la société. Nous devons admettre la prise d’otage comme un problème national et international et ce faisant, reconnaître le fait dommageable comme un préjudice à la fois matériel et moral subi par une victime innocente devant obtenir réparation. D’où la nécessité de préciser les points suivants :
• Exigence d’une qualification juridique de l’Otage. Définition du statut de l’otage. • Définition du champ d’application du préjudice subi. • Dommages et intérêts. Estimation de l’indemnisation. • dépôt d’une plainte contre les preneurs d’otages.
Devant l’explosion d’une violence manifeste sur fond de mondialisation, se révélant sous bien des formes, nous sommes confrontés à l’évolution d’une société dont nous devons prendre acte. Les droits de l’Homme sont trop souvent bafoués, il faut réagir et agir devant ce fléau. Nous devons prendre en compte le douloureux problème des prises d’otages et convenir ensemble de la nécessité de trouver un outil institutionnel susceptible de reconnaître de véritables droits aux victimes d’une prise d’otage, assimilable sur bien des points à un acte terroriste. Il est urgent, au regard d’un vide juridique évident de proposer une législation effective de l’OTAGE avec pour objectif d’aboutir à une définition du statut de l’otage afin de définir un cadre juridique indispensable et clairement reconnu afin que soit inscrite une reconnaissance pleine et entière de ce statut.
Qu ‘est ce que la prise d’otages aujourd’hui d’un point de vue juridique ?
Quels que soient les motifs pour lesquels une personne est séquestrée, la prise d’otages constitue une violation des Droits de l’Homme, portant atteinte à l’intégrité, à la liberté et à la tranquillité des familles des victimes de ce délit. Ceci constitue également une violation des articles 1, 3, 5 et 9 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme adoptée et proclamée par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution 227 (III) du 10 décembre 1948.
En outre, la Convention Internationale contre la prise d’otages, conclue à New York le 17 décembre 1979, rappelle dans son préambule « que la prise d’otages est un délit qui préoccupe gravement la communauté internationale » et « que quiconque commet un acte de prise d’otage doit être poursuivi ou extradé ». Dans son article I, elle définit l’infraction de prise d’otage (« quiconque s’empare d’une personne ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes à accomplir un acte quelconque ou à s’abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage »). Elle affirme l’automaticité de la répression desdites infractions (art. 2) par les Etats parties, et de la collaboration entre les dits Etats à la prévention de ces infractions (art. 4). Cette convention a été ratifiée par la France le 9 juin 2000 et compte aujourd’hui 96 Etats parties qui se sont entendus pour faire de la prise d’otages un acte passible de peines appropriées, pour interdire certaines activités à l’intérieur de leur territoire, pour échanger des informations et pour engager des procédures pénales ou d’extradition.
I) Au niveau du droit international humanitaire Le Comité international de la Croix Rouge définit les otages comme « des personnes qui se trouvent, de gré ou de force, au pouvoir de l’ennemi et qui répondent sur leur liberté ou sur leur vie de l’obéissance aux ordres de ce dernier et de la sécurité de ses forces armées ». Plus précisément, au vu des lignes directrices définissant l’attitude du Comité international de la Croix Rouge lorsqu’il est confronté à des situations de prises d’otages, qu’il s’agisse de situations couvertes par le droit international humanitaire ou non, il y a prise d’otages lorsque les éléments suivants sont réunis simultanément :
1) la capture et la détention d’une personne sans motifs légaux. 2) le fait de contraindre, de façon explicite ou implicite, une tierce partie à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose comme condition pour libérer l’otage, ne pas attenter à sa vie ou à son intégrité physique.
Par ailleurs, si le droit international humanitaire ne s’applique qu’en temps de guerre, il n’en pose pas moins des principes fondamentaux. Il interdit en effet de manière explicite la prise d’otages. Ainsi l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève dispose qu’elles demeurent prohibées « en tout temps et en tout lieu », en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des parties contractantes ». L’article 34 de la quatrième Convention de Genève, l’article 75.2c du Protocole n°1 réitèrent ces prohibitions. Ceux qui ne respectent pas ces interdictions commettent une infraction grave au droit humanitaire et s’exposent à des poursuites internationales. L’article 4.2c du Protocole additionnel n° 2 de 1977 accorde aux civils une protection supplémentaire et prohibe également les prises d’otages. Enfin, force est de constater que le droit international humanitaire est fréquemment violé. Or il continuera à l’être tant qu’il ne connaîtra que des sanctions aléatoires. La société internationale ne connaît en effet pas de juridiction obligatoire : l’Etat doit consentir à la saisine d’une juridiction pour trancher le litige. La cour internationale de justice n’est obligatoirement compétente qu’à l’égard des Etats qui ont préalablement reconnu sa compétence ou lorsqu’elle est saisie suite au litige, par la voie du compromis.
II) Au niveau du droit national.
En droit français, le phénomène de prise d’otages est régi par des articles 224-1 et suivants du Code Pénal. Ces dispositions restent très vagues, mais cette imperfection n’est que relative dans la mesure où le droit du terrorisme, beaucoup plus développé grâce à l’action efficace de SOS Attentats, SOS Terrorisme, s’applique intégralement aux prises d’otages. L’article 421-1 du Code Pénal dispose en effet que « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur (...) les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaire à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ». Par conséquent, le système d’indemnisation des victimes de terrorisme, appelé Fonds de Garantie, s’applique aux otages ; ceux-ci bénéficient aussi du statut de victime de guerre...
Force est de constater que d’un point de vue juridique, il n’existe pas de droit propre applicable de manière particulière à l’Otage et qu’aucun système particulier (puisque certains otages « bénéficient » déjà du statut de victimes de terrorisme) n’assure de protection et de réparations aux victimes d’une prise d’otage.
A l’analyse du phénomène social, la prise d’otage constitue pourtant une forme de torture, il y a dans la situation de l’otage la réalité d’un traitement inhumain, dégradant et humiliant. Aussi revient-il à l’Etat d’élaborer une véritable prise en charge de cette situation de l’otage et de mettre en place un dispositif susceptible d’une part de reconnaître la violence opérée sur lui et d’autre part d’être capable de porter aide et assistance à l’otage pendant sa détention si possible et après cette dernière, systématiquement .
La France a toujours été engagée dans un combat pour le respect des droits de l’Homme s’inscrivant ainsi dans la grande tradition humaniste. Une société qui se respecte se doit de garantir une sécurité à ses ressortissants et s’oblige en cas d’atteinte grave à cette dernière à leur venir en aide dans le cadre de ses Institutions.
ARTICLE I
La prise d’otage constitue une torture et une violation des Droits de l’Homme ( art 1. 2. 5 et 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme. Assemblée Générale des Nations Unies. Résolutions 227 du 10 décembre 1948). Elle constitue par ailleurs un délit « préoccupant gravement la communauté internationale » selon la Convention internationale contre la prise d’otage (Conclue à New York le 17 décembre 1979). Elle entraîne automatiquement l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de cette personne physique ou morale impliquée.
ARTICLE II
Un statut unique de l’otage sera défini dans un souci de clarification, d’efficacité, de justice et d’équité. Dans cette perspective, les victimes de prise d’otage bénéficieront également du même statut que celui qui d’ores et déjà est reconnu aux victimes d’actes de terrorisme.
ARTICLE III
Toute atteinte à l’intégrité ou à la vie de l’otage entraîne automatiquement une peine de réclusion à vie pour les auteurs, cette peine étant imprescriptible.
ARTICLE IV
Le préjudice subi par l’otage sera défini à partir de celui appliqué originairement aux victimes d’actes de terrorisme.
ARTICLE V
La résolution 227 adoptée par l’Assemblée Générale des Nations unies (Cf : article 1) rappelle explicitement que la prise d’otage constitue une violation des Droits de l’Homme et porte atteinte à l’intégrité, à la liberté et à la sécurité des familles des otages, elles mêmes victimes d’une forme de torture psychologique. Le préjudice subi par l’otage sera donc étendu aux membres de sa famille et aux personnes physiques et morales ayant intérêt à agir.
ARTICLE VI
Les tribunaux compétents seront saisis pour évaluer les conditions et le montant des indemnisations
ARTICLE VII
Le dépôt de plainte contre les preneurs d’otage est ouvert aux membres des familles et alliés ainsi qu’à toutes organisations non gouvernementales (luttant pour le respect des Droits de l’Homme).
Jean-Jacques LE GARREC, ex otage à Jolo, et membre du CA d’Otages du Monde présente l’intérêt d’une loi sur le statut de l’otage, sur le plateau de TV 5 MONDE - Février 2010