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A SPECTS JURIDIQUES - Droit des Otages et Disparus

Décembre 2006 - Article Aurélia Grignon, juriste : un manque de législation spécifique au service des victimes de prise d’otage

Cet article est proposé par AURELIA GRIGNON, Juriste, également auteure d’un rapport sur LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE EN MATI�?RE PÉNALE : COMMENT AGIR DEVANT LES JURIDICTIONS FRANCAISES CONTRE LES AUTEURS DE PRISE D’OTAGES

L’infraction de prise d’otage, qui fait aujourd’hui l’objet d’un inquiétant accroissement, reste malheureusement et paradoxalement peu traité par les systèmes législatifs, nationaux et internationaux.

Certes, la question, souvent rapprochée du problème du terrorisme, ne manque pas d’être abordée, à intervalles plus ou moins réguliers, dans les assemblés internationales comme l’ONU, qui ont vocation à dresser régulièrement le bilan de la situation mondiale et d’y rechercher des améliorations. Mais la situation n’en reste pas moins préoccupante, si l’on en croit les chiffres alarmants, et en hausse, des prises d’otage un peu partout dans le monde.

Cette relative inertie face aux prises d’otages, et l’incapacité à endiguer le phénomène, s’explique en partie par le fait que la plupart des résolutions prises par ces assemblées restent lettre morte sur le plan légal. Elles donnent naissance à des « recommandations », des prises de positions, des « lignes directrices » qui montrent le consensus de principe de ces organisations et leur volonté sans doute sincère d’agir contre le fléau, mais elles ne donnent pas les moyens d’une lutte réelle, qui ne peut se faire sans un engagement concret, législatif et politique, des gouvernements nationaux.

De plus, même lorsque la mobilisation internationale aboutit à une réforme concrète, en droit interne notamment, ces améliorations ne concernent que la lutte contre les actes de terrorisme en général, où l’aide apportée aux victimes de ces actes, sans répondre aux difficultés spécifiques que posent les infractions de prises d’otage.


• Les régimes spécifiques prévus en matière d’infractions terroristes ne sont pas toujours adaptés

On constate en effet aujourd’hui que l’engagement mondial dans la lutte contre le terrorisme a fait naître des conventions internationales, dont l’effet obligatoire pour les pays existe, et a qui ont été suivies par une volonté indubitable de réforme de la part de nombreux gouvernements. Ainsi que le souligne le livre réalisé par le collectif de l’association « S.O.S Attentat, S.O.S Terrorisme » , la lutte contre le terrorisme, et pour la mise en place d’une assistance adaptée aux victimes, a déjà apporté de nombreuses victoires. On peut compter parmi celles ci la création en 1986 d’un Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme qui, comme son nom l’indique, a pour but d’indemniser les victimes d’acte de terrorisme, en leur épargnant un recours judiciaire classique éprouvant - un parcours judiciaire l’est toujours, quel que soit l’affaire, civile ou pénale.... Les victimes, ou leurs ayant droits si celles ci sont décédées, sont en principe indemnisées du même montant que si la demande avait été faite à l’encontre de l’auteur de l’infraction lui-même.

Dans une certaine mesure, ce mouvement profite aux victimes de prise d’otage, puisque l’infraction de prise d’otage peut être considéré comme acte de terrorisme, notamment dans l’exemple précité en matière d’indemnisation.

Mais pour les otages et leur familles, ces progrès dans la lutte contre le terrorisme ne suffisent pas.

Premièrement, parce qu’il est regrettable que le problème de la prise d’otage, infraction d’un type très particulier, ait à s’abriter sous l’auvent du terrorisme pour bénéficier d’une législation qui définisse le parcours d’une victime pour obtenir réparation. En effet, tant pour ses démarches d’indemnisation qui se font auprès du fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme, que pour les règles procédurales de l’action en justice contre ses ravisseurs, c’est aujourd’hui principalement au titre d’un statut de victime de terrorisme que l’ex-otage est reconnu et va bénéficier d’un régime aménagé par rapport à celui du droit commun.

Ensuite, parce que outre l’amertume que provoque cet absence de statut propre pour les otages, et le travail supplémentaire permanent que cela demande, pour toutes démarches, de devoir justifier de la nature terroriste de l’infraction, ces textes qui visent tous les actes terroristes sans distinction, ne sont pas réellement adapté au type d’infraction que représente la prise d’otage. De fait, bien des questions judiciaires que pose un cas de prise d’otage restent sans réponse juridique dans l’état actuel des textes, du droit commun ou du droit spécifique prévu en matière de terrorisme.

Pour exemple, toujours sur la question de l’indemnisation par le fonds de garantie, il suffit de se pencher sur le régime d’indemnisation prévu par le Fonds pour comprendre que celui ci ne prend pas en compte les situations vécues par les victimes, directes et indirectes de prise d’otage. Il y est question de la réparation du préjudice subi par la victime directe de l’infraction qui en fait la demande auprès du fonds, et des victimes par ricochet, ses proches, qui ont souffert de la situation dans laquelle s’est retrouvée la victime directe. Il y est également question de l’indemnisation des ayants droits de la victime directe, ses héritiers, lorsque cette dernière est décédée. Mais rien de très précis quand aux familles de ceux qui sont détenus, toujours otages, à l’étrangers, et qui se retrouvent parfois dans des situations de précarité intolérables. En effet, dans le cas d’une prise d’otage, comme celle d’ Ingrid Betancourt et tant d’autres, l’enlèvement peut durer plusieurs années, pendant lesquelles la vie continue, tout comme les demandes de paiement des charges, de l’éducation des enfants, du loyer..., même pour une famille qui se retrouve brutalement sans ressource, sans nouvelle du chef de famille, journaliste au Liban ou touriste en Colombie par exemple, qui a brutalement disparu. Sans parler du cas des enfants dont les parents sont tous deux pris en otage à l’étranger, pour un temps indéterminé...

Ces difficultés, qui se posent pourtant presque inévitablement pour toute prise d’otage, sont totalement ignorées des législations françaises ou internationales.


• Des obstacles toujours nombreux pour agir contre les auteurs de prise d’otage

Il existe aussi des obstacles qui persistent toujours, pour les victimes de prise d’otage comme pour les victimes d’attentats, des obstacles qui persistent quelle que soit l’attention ou la statut particulier que le droit français, ou les conventions internationales ait bien voulu leur accorder. Il s’agit notamment des difficultés devant lesquelles se trouvent les ONG, ou les associations à vocation internationale comme « Otages du Monde » par exemple, qui aspire à pouvoir soutenir tous les otages, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’elle veulent prendre en charge l’action de la victime contre l’auteur de l’infraction, et qui se heurtent au principe de compétence juridictionnelle.

En effet, à la base de l’action en justice contre l’auteur d’une infraction dont on est victime, se pose la question de la compétence juridictionnelle, ou « devant quel tribunal puis-je porter mon action, quelle juridiction aura compétence pour juger de l’affaire ? ». Pour les infractions classiques, franco-française, même si ces règles de compétences juridictionnelles sont strictes et contraignantes, un bon juriste saura généralement sans problème trouver une juridiction devant laquelle porter l’affaire, et l’enjeu officieux peut même se limiter à ce que soit retenue la compétence du tribunal le plus proche de chez lui ou de chez son client... Mais dès lors qu’il existe un élément « d’extranéité », c’est à dire que plusieurs nations sont impliquées, que ce soit par la nationalité des parties, par le lieu de l’infraction, ou par la présence de l’une des parties sur un territoire étranger, les choses se compliquent. Et la compétence de la juridiction peut être écartée. Ou retenue.

En droit Pénal notamment, le principe de compétence juridictionnelle en matière pénal suit l’objet premier du droit pénal : permettre la répression dans chaque pays des infractions commises sur le territoire. Le principe posé par l’article 113-1 et suivant du Code Pénal est donc que la compétence des juridictions françaises est d’abord lié à la commission de l’infraction sur le territoire français.

Cette compétence est ensuite étendue par les articles 113-6 et suivants du Code Pénal, qui organisent, dans une section qui s’intitulent « des infractions commises hors du territoire de la République », une compétence des juridictions françaises, lorsque la victime ou l’auteur est de nationalité française.

Mais déjà à ce stade, la procédure est plus complexe pour mettre en marche l’action publique, c’est à dire pour qu’une procédure soit ouverte par le parquet, qui pourra aboutir au procès tant espéré par les victimes. Là où, lorsque l’infraction est commise sur le territoire, plusieurs mode d’ouverture de procédure ou de « saisine du parquet » est possible, l’article 689-1 du Code de Procédure Pénal n’en prévoit plus que deux lorsque c’est la nationalité française qui permet le rattachement à une compétence juridictionnelle française.

• Soit il faut que le « parquet » (le procureur par exemple) décide de lui-même d’ouvrir une enquête, • Soit il faut une plainte avec constitution de partie civile de la part des victimes, directes ou indirectes.

Or cette deuxième solution, en matière de prise d’otage, est souvent quasiment inenvisageable. On comprend bien que, lorsque la vie d’un père, d’une mère, d’un enfant, est entièrement livrée au caprice d’un ravisseur, il est impossible de demander au proche d’entamer une procédure contre ledit ravisseur qui risquerait de prendre tout cela très mal, et d’éliminer l’otage. Quand à la première solution, il est rare qu’un procureur agisse de lui même dans ces affaires souvent diplomatiquement complexes, il ne l’a pas fait pour Ingrid Betancourt après maintenant presque quatre ans de détention, il ne le fait pas non plus pour les autres.

Et puis, il y a enfin les autres situations, celles où ni la victime ni l’auteur de l’infraction ne sont français. Dans ces cas là, seules existent des extensions ponctuelles de la compétence des tribunaux français, dans certains domaines seulement. Ce sont en fait des conventions internationales, signés généralement au sein de l’ONU, qui prévoit que les tribunaux français pourront juger une infraction, qui s’est produite sur le sol étranger, entres deux étrangers, lorsque l’auteur se trouve sur le territoire français. Mais ces conventions ont un objet restreint : prévention contre les génocides, contre la torture, contre le terrorisme.

Du coup, la seule chance pour une association de porter l’affaire devant un tribunal français, c’est :

1) De pouvoir se réclamer de l’une de ces conventions (sur la torture et le terrorisme), et 2) De pouvoir prouver qu’il existe des raisons raisonnables de considérer que l’auteur de l’infraction se trouve sur le territoire français.

Si ce n’est pas la cas, l’association ne pourra rien faire...

Or, ces limites sont un frein très important à la lutte contre les prises d’otages. Pourquoi ? Tout simplement parce que la France, qui conserve malgré tout l’image d’une terre d’asile, est amené à accueillir des victimes de tous les pays, et que certaines d’entre elles ont été victimes entres autres de prise d’otage. Que de fait, des associations à vocation mondiale se créent, comme Otages du Monde, et sont amenées à porter secours à ces victimes de prise d’otage, de toute nationalité, tant sur le plan psychologique que juridique.

Et c’est au désespoir qu’il faut parfois se rendre à l’évidence, et répondre à ces hommes, ces femmes et ces enfants que la justice française ne leur permet pas de se battre contre leur anciens ravisseurs, et que ces derniers ne seront peut-être jamais inquiété des crimes qu’ils ont commis.


• Une compétence universelle pour lutter contre la prolifération des prises d’otage

Il existe, en matière de crime contre l’humanité, un principe de compétence universelle, qui a été mis en place pour qu’aucune règle procédurale ne puisse freiner l’action de quiconque contre des atrocités qui serait commise.

Le raisonnement est simple et efficace : en facilitant l’accès à la justice des tribunaux, on lutte contre l’impunité de crime comme le génocide, on envoie à tous les futurs ravisseurs un message fort : leurs crimes ne resteront jamais impuni, tout est fait pour les condamner et les mettre derrière les barreaux.

Aujourd’hui, Otages du Monde, comme d’autres associations, milite pour qu’une même mobilisation mondiale soit engagée pour lutter contre le crime de prise d’otage, que quiconque puisse agir, n’importe ou, pour dénoncer le crime dont il a été la victime.

Il faut que soit instaurée une compétence universelle en matière de prise d’otage, et que des outils juridiques, comme le mandat d’arrêt international, ou l’imprescriptibilité de l’infraction, soit mis en place au sein d’un régime juridique spécifique et facilité, qui fasse tomber les obstacles qui protègent à l’heure actuelle les preneurs d’otages.

Pour cela, il faut que l’ensemble de la classe politique, nationale et internationale s’engage et fasse toutes ces concessions légales nécessaires, pour qu’enfin près de 800 victimes par an cesse de faire l’objet d’un trafic d’otage lucratif.

Il est urgent que les hommes et les femmes politiques de notre pays prennent conscience des enjeux de cette lutte, et de l’effet que quelques modifications essentielles pourraient apporter.

Il est urgent de déclarer la guerre juridique et médiatique aux preneurs d’otage de tous les pays.

 
^ Remonter ^
  1. https://thesanctuarycollective.org/
  2. https://www.otages-du-monde.com/
  3. https://www.endangeredrangers.com/
  4. https://www.hottestmominamerica.com/
  5. https://www.globalinstitutefortomorrow.com/
  6. https://thencta.com/
  7. https://collegecitescolaire.com/
  8. https://katana-giapponese.com/
  9. https://pisciculturepaol.com/
  10. https://amipublic.com/
  11. https://bodyfitbra.com/
  12. https://anarchitektur.com/
  13. https://yevdes.org/
  14. https://www.madconf.com/
  15. https://drs2012bangkok.org/
  16. https://www.stlouisasla.org/
  17. https://ibcc2020.org/
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