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5 MARS 2011 - AURAY - MOBILISATION POUR LES OTAGES EN AFGHANISTAN ET AU NIGER
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Informations et actions de sensibilisation Philippe VERDON et Serge LAZAREVIC, otages au Mali, depuis nov 2011
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OTAGES FRANCAIS AU NIGERIA
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RODOLFO CAZARES, OTAGE AU MEXIQUE
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2012 - ROMEO LANGLOIS, Journaliste fran�ais otage en Colombie
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ACTIONS DE SENSIBILISATION : LES RENDEZ-VOUS D’OTAGES DU MONDE
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Journ�e de mobilisation pour les otages et disparus - 25 SEPTEMBRE 2007 - la conf�rence, le concert.
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1 AOUT 2010 - LA NUIT DE LA PHOTO
LES RENDEZ-VOUS D’OTAGES DU MONDE - FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES JUILLET 2009
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FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES A CARHAIX - du 17 au 19 juillet 09
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Vieilles Charrues 2009 : Paroles de festivaliers
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ACTUALITES 2009 SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE - INFORMATION QUOTIDIENNE
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ACTUALITES 2010 SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE - INFORMATION QUOTIDIENNE
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ACTUALITES 2011 SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE - INFORMATION QUOTIDIENNE
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ACTUALITES 2012 SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE - INFORMATION QUOTIDIENNE
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ACTUALITES 2013 SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE - INFORMATION QUOTIDIENNE
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ASPECTS PSYCHOLOGIQUES
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ARTICLES 2008 - ASPECTS PSYCHOLOGIQUES
BIBLIOGRAPHIE/FILMOGRAPHIE
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DROIT DES OTAGES
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Documentation sur le Droit des otages
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HUMANITAIRES ET PRISES D’OTAGES - NOS FORMATIONS
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INGRID BETANCOURT
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INGRID BETANCOURT : TOUTES LES ACTIONS DE SOUTIEN DE 2004 A 2008
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16 et 17 f�vrier 2008 : journ�es de mobilisation � LA MEAUGON (22)
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CARHAIX : FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES 20, 21 et 22 juillet 2007
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FESTIVAL DES TERRE NEUVAS A BOBITAL 6,7 et 8 juillet 2007 : toutes les interviews et videos.
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Juin 2006 - Tr�gastel (22)
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2009 - Prix Bayeux des correspondants de guerre : conf�rences ODM
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OTAGES PHILIPPINES
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OTAGES AFGHANISTAN
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OTAGES AFGHANISTAN : HERVE ET STEPHANE, infos et actions de mobilisation
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INFORMATIONS SUR LA PRISE D’OTAGES DE HERVE GUESQUIERE ET STEPHANE TAPONIER
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AOUT 2010 - LE SOUTIEN DU FESTIVAL D’AURILLAC - AUVERGNE (CANTAL)
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FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES 2010 - CARHAIX BRETAGNE
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Infirmi�res bulgares
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OTAGES NIGER
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Michel Germaneau : otage fran�ais enlev� au Niger le 19 avril 2010

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MICHEL GERMANEAU : OTAGE ENLEVE AU NIGER LE 19 AVRIL 2010
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OTAGES NIGER AREVA -JUIN 2008
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OTAGES SOMALIE
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D�cembre 07 : prise d’otage de Gwen LE GOUIL, journaliste fran�ais
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Juillet 08 - OTAGES SOMALIE
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Otages Allemands et fran�ais enlev�s le 24 juin 08
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OTAGES SOMALIE : PRISE D’OTAGES DU VOILIER LE PONANT LE 4 AVRIL 08
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OTAGES SOUDAN
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OTAGES TCHAD
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OTAGES VENEZUELA
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Sites web int�ressants
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TEMOIGNAGES d’otages et de familles d’otages
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ZOOM SUR ...PIRATERIE MARITIME
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Mobilisation pour Guy-Andre Kieffer, journaliste fran�ais disparu en C�te d’Ivoire
Information sur sa disparition en avril 2004
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MICHEL GERMANEAU : OTAGE ENLEVE AU NIGER LE 19 AVRIL 2010
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FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES 2010 - CARHAIX BRETAGNE
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DROIT DES OTAGES : LE TEXTE DE LOI PROPOSE PAR L’ASSOCIATION OTAGES DU MONDE
LE TEXTE PROPOSE PAR L’ASSOCIATION OTAGES DU MONDE
Commission droit ODM
PROJET DE LOI
STATUT SUR LA RECONNAISSANCE ET LES DROITS DES OTAGES
EXPOSE DES MOTIFS
Il convient dans l’expos� des motifs de faire un rappel historique, afin de justifier la n�cessit� de l�gif�rer et donc de prendre en compte l’�volution d’une situation en terme de soci�t�. Nous mettrons donc en lumi�re la responsabilit� de l’Etat qui se trouve engag�e au regard de ses « citoyens- victimes » et plus largement encore l’ensemble de la soci�t�. Nous devons admettre la prise d’otage comme un probl�me national et international et ce faisant, reconna�tre le fait dommageable comme un pr�judice � la fois mat�riel et moral subi par une victime innocente devant obtenir r�paration. D’o� la n�cessit� de pr�ciser les points suivants :
� Exigence d’une qualification juridique de l’Otage. D�finition du statut de l’otage. � D�finition du champ d’application du pr�judice subi. � Dommages et int�r�ts. Estimation de l’indemnisation. � d�p�t d’une plainte contre les preneurs d’otages.
Devant l’explosion d’une violence manifeste sur fond de mondialisation, se r�v�lant sous bien des formes, nous sommes confront�s � l’�volution d’une soci�t� dont nous devons prendre acte. Les droits de l’Homme sont trop souvent bafou�s, il faut r�agir et agir devant ce fl�au. Nous devons prendre en compte le douloureux probl�me des prises d’otages et convenir ensemble de la n�cessit� de trouver un outil institutionnel susceptible de reconna�tre de v�ritables droits aux victimes d’une prise d’otage, assimilable sur bien des points � un acte terroriste. Il est urgent, au regard d’un vide juridique �vident de proposer une l�gislation effective de l’OTAGE avec pour objectif d’aboutir � une d�finition du statut de l’otage afin de d�finir un cadre juridique indispensable et clairement reconnu afin que soit inscrite une reconnaissance pleine et enti�re de ce statut.
Qu �est ce que la prise d’otages aujourd’hui d’un point de vue juridique ?
Quels que soient les motifs pour lesquels une personne est s�questr�e, la prise d’otages constitue une violation des Droits de l’Homme, portant atteinte � l’int�grit�, � la libert� et � la tranquillit� des familles des victimes de ce d�lit. Ceci constitue �galement une violation des articles 1, 3, 5 et 9 de la D�claration Universelle des Droits de l’Homme adopt�e et proclam�e par l’Assembl�e G�n�rale des Nations Unies dans sa r�solution 227 (III) du 10 d�cembre 1948.
En outre, la Convention Internationale contre la prise d’otages, conclue � New York le 17 d�cembre 1979, rappelle dans son pr�ambule « que la prise d’otages est un d�lit qui pr�occupe gravement la communaut� internationale » et « que quiconque commet un acte de prise d’otage doit �tre poursuivi ou extrad� ». Dans son article I, elle d�finit l’infraction de prise d’otage (« quiconque s’empare d’une personne ou la d�tient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer � la d�tenir afin de contraindre une tierce partie, � savoir un Etat, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes � accomplir un acte quelconque ou � s’abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la lib�ration de l’otage »). Elle affirme l’automaticit� de la r�pression desdites infractions (art. 2) par les Etats parties, et de la collaboration entre les dits Etats � la pr�vention de ces infractions (art. 4). Cette convention a �t� ratifi�e par la France le 9 juin 2000 et compte aujourd’hui 96 Etats parties qui se sont entendus pour faire de la prise d’otages un acte passible de peines appropri�es, pour interdire certaines activit�s � l’int�rieur de leur territoire, pour �changer des informations et pour engager des proc�dures p�nales ou d’extradition.
I) Au niveau du droit international humanitaire Le Comit� international de la Croix Rouge d�finit les otages comme « des personnes qui se trouvent, de gr� ou de force, au pouvoir de l’ennemi et qui r�pondent sur leur libert� ou sur leur vie de l’ob�issance aux ordres de ce dernier et de la s�curit� de ses forces arm�es ». Plus pr�cis�ment, au vu des lignes directrices d�finissant l’attitude du Comit� international de la Croix Rouge lorsqu’il est confront� � des situations de prises d’otages, qu’il s’agisse de situations couvertes par le droit international humanitaire ou non, il y a prise d’otages lorsque les �l�ments suivants sont r�unis simultan�ment :
1) la capture et la d�tention d’une personne sans motifs l�gaux. 2) le fait de contraindre, de fa�on explicite ou implicite, une tierce partie � faire ou � s’abstenir de faire quelque chose comme condition pour lib�rer l’otage, ne pas attenter � sa vie ou � son int�grit� physique.
Par ailleurs, si le droit international humanitaire ne s’applique qu’en temps de guerre, il n’en pose pas moins des principes fondamentaux. Il interdit en effet de mani�re explicite la prise d’otages. Ainsi l’article 3 commun aux quatre Conventions de Gen�ve dispose qu’elles demeurent prohib�es « en tout temps et en tout lieu », en cas de conflit arm� ne pr�sentant pas un caract�re international et surgissant sur le territoire de l’une des parties contractantes ». L’article 34 de la quatri�me Convention de Gen�ve, l’article 75.2c du Protocole n°1 r�it�rent ces prohibitions. Ceux qui ne respectent pas ces interdictions commettent une infraction grave au droit humanitaire et s’exposent � des poursuites internationales. L’article 4.2c du Protocole additionnel n° 2 de 1977 accorde aux civils une protection suppl�mentaire et prohibe �galement les prises d’otages. Enfin, force est de constater que le droit international humanitaire est fr�quemment viol�. Or il continuera � l’�tre tant qu’il ne conna�tra que des sanctions al�atoires. La soci�t� internationale ne conna�t en effet pas de juridiction obligatoire : l’Etat doit consentir � la saisine d’une juridiction pour trancher le litige. La cour internationale de justice n’est obligatoirement comp�tente qu’� l’�gard des Etats qui ont pr�alablement reconnu sa comp�tence ou lorsqu’elle est saisie suite au litige, par la voie du compromis.
II) Au niveau du droit national.
En droit fran�ais, le ph�nom�ne de prise d’otages est r�gi par des articles 224-1 et suivants du Code P�nal. Ces dispositions restent tr�s vagues, mais cette imperfection n’est que relative dans la mesure o� le droit du terrorisme, beaucoup plus d�velopp� gr�ce � l’action efficace de SOS Attentats, SOS Terrorisme, s’applique int�gralement aux prises d’otages. L’article 421-1 du Code P�nal dispose en effet que « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur (...) les atteintes volontaires � la vie, les atteintes volontaire � l’int�grit� de la personne, l’enl�vement et la s�questration ». Par cons�quent, le syst�me d’indemnisation des victimes de terrorisme, appel� Fonds de Garantie, s’applique aux otages ; ceux-ci b�n�ficient aussi du statut de victime de guerre...
Force est de constater que d’un point de vue juridique, il n’existe pas de droit propre applicable de mani�re particuli�re � l’Otage et qu’aucun syst�me particulier (puisque certains otages « b�n�ficient » d�j� du statut de victimes de terrorisme) n’assure de protection et de r�parations aux victimes d’une prise d’otage.
A l’analyse du ph�nom�ne social, la prise d’otage constitue pourtant une forme de torture, il y a dans la situation de l’otage la r�alit� d’un traitement inhumain, d�gradant et humiliant. Aussi revient-il � l’Etat d’�laborer une v�ritable prise en charge de cette situation de l’otage et de mettre en place un dispositif susceptible d’une part de reconna�tre la violence op�r�e sur lui et d’autre part d’�tre capable de porter aide et assistance � l’otage pendant sa d�tention si possible et apr�s cette derni�re, syst�matiquement .
La France a toujours �t� engag�e dans un combat pour le respect des droits de l’Homme s’inscrivant ainsi dans la grande tradition humaniste. Une soci�t� qui se respecte se doit de garantir une s�curit� � ses ressortissants et s’oblige en cas d’atteinte grave � cette derni�re � leur venir en aide dans le cadre de ses Institutions.
ARTICLE I
La prise d’otage constitue une torture et une violation des Droits de l’Homme ( art 1. 2. 5 et 9 de la D�claration des Droits de l’Homme. Assembl�e G�n�rale des Nations Unies. R�solutions 227 du 10 d�cembre 1948). Elle constitue par ailleurs un d�lit « pr�occupant gravement la communaut� internationale » selon la Convention internationale contre la prise d’otage (Conclue � New York le 17 d�cembre 1979). Elle entra�ne automatiquement l’ouverture d’une information judiciaire � l’encontre de cette personne physique ou morale impliqu�e.
ARTICLE II
Un statut unique de l’otage sera d�fini dans un souci de clarification, d’efficacit�, de justice et d’�quit�. Dans cette perspective, les victimes de prise d’otage b�n�ficieront �galement du m�me statut que celui qui d’ores et d�j� est reconnu aux victimes d’actes de terrorisme.
ARTICLE III
Toute atteinte � l’int�grit� ou � la vie de l’otage entra�ne automatiquement une peine de r�clusion � vie pour les auteurs, cette peine �tant imprescriptible.
ARTICLE IV
Le pr�judice subi par l’otage sera d�fini � partir de celui appliqu� originairement aux victimes d’actes de terrorisme.
ARTICLE V
La r�solution 227 adopt�e par l’Assembl�e G�n�rale des Nations unies (Cf : article 1) rappelle explicitement que la prise d’otage constitue une violation des Droits de l’Homme et porte atteinte � l’int�grit�, � la libert� et � la s�curit� des familles des otages, elles m�mes victimes d’une forme de torture psychologique. Le pr�judice subi par l’otage sera donc �tendu aux membres de sa famille et aux personnes physiques et morales ayant int�r�t � agir.
ARTICLE VI
Les tribunaux comp�tents seront saisis pour �valuer les conditions et le montant des indemnisations
ARTICLE VII
Le d�p�t de plainte contre les preneurs d’otage est ouvert aux membres des familles et alli�s ainsi qu’� toutes organisations non gouvernementales (luttant pour le respect des Droits de l’Homme).
Jean-Jacques LE GARREC, ex otage � Jolo, et membre du CA d’Otages du Monde pr�sente l’int�r�t d’une loi sur le statut de l’otage, sur le plateau de TV 5 MONDE - F�vrier 2010